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Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
(Version consolidée au 1 janvier 2006)
Titre I.
Article 1
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant
à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité
juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de
porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine
du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps
déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues
et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4
JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue
par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura
son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le
siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et
nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera
donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la
déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du
département où est situé le siège de son principal établissement.
L’association n’est rendue publique que par une insertion au
Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois
mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes
les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers
qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou
judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.
Article 5
Modifié par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue
par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura
son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le
siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et
nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à
la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la
déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du
département où est situé le siège de son principal établissement.
L’association n’est rendue publique que par une insertion au
Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois
mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi
que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers
qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou
judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.
Article 6
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 II JORF 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des
dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et
administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen
desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être
supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la
réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du
but qu’elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent
accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’une association donnera au produit d’une libéralité une
affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à
l’accepter, l’acte d’autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil
d’Etat.
Article 6
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2
JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des
dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et
administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen
desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être
supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la
réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du
but qu’elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent
accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat.
NOTA:
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l’article 2 n’est pas applicable aux libéralités pour lesquelles
des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée
en vigueur de la présente ordonnance.
Article 7
En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de
l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la
requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci
peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article
8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des
locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la
dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère
public.
Article 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3
(V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du
code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en
cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5
[*sanctions pénales*].
Seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros
d’amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se
serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront
favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage
d’un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par
justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou,
à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
Titre II.
Article 10
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 17 JORF 24
juillet 1987
Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par
décret en Conseil d’Etat à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement
d’une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les
mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n’est toutefois pas
exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l’association
demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
Modifié par Loi n°2003-709 du 1 août 2003 - art. 16 JORF 2 août
2003
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile
qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou
acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent.
Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prévues par l’article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de
donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires
au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme
prescrits par le décret ou l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité
; le prix en est versé à la caisse de l’association. Cependant, elles peuvent
acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à
boiser.
Article 11
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2
JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile
qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou
acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent.
Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois,
for êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d’une association
doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le
bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du
17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en
garantie d’avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prévues par l’article 910 du code civil.
NOTA:
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l’article 2 n’est pas applicable aux libéralités pour lesquelles
des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée
en vigueur de la présente ordonnance.
Article 12 (abrogé)
Titre III.
Article 13
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance
légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’Etat ; les dispositions
relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel
établissement congréganiste en vertu d’un décret en Conseil d’Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil
d’Etat.
Article 14 (abrogé)
Article 15
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V)
JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et
dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l’année écoulée et
l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de
famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation,
leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se
trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute
réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes
ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l’article 8
les représentants ou directeurs d’une congrégation qui auront fait des
communications mensongères ou refusé d’obtempérer aux réquisitions du préfet
dans les cas prévus par le présent article.
Article 16 (abrogé)
Article 17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou
toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des
articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère
public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la
présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues,
devront, dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences
nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de
plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura
été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice.
Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un
liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs
d’un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour
connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou
contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les
formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la
forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus
depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit
par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu’en
ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les
bénéficiaires de faire la preuve qu’ils n’ont pas été les personnes interposées
prévues par l’article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n’auraient
pas été spécialement affectés par l’acte de libéralité à une oeuvre d’assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par
les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé
aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la
liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de
gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d’assistance,
ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du
but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de
forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir
de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le
liquidateur, et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente
en justice de tous les immeubles qui n’auraient pas été revendiqués ou qui ne
seraient pas affectés à une oeuvre d’assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L’entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu’à l’achèvement
de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S’il n’y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions
formées dans le délai prescrit auront été jugées, l’actif net est réparti entre
les ayants droit.
Le décret visé par l’article 20 de la présente loi déterminera,
sur l’actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, en
capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la
congrégation dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurés ou qui
justifieraient avoir contribué à l’acquisition des valeurs mises en distribution
par le produit de leur travail personnel.
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l’exécution
de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que
les dispositions de l’article 294 du même code relatives aux associations ;
l’article 20 de l’ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ;
l’article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l’article 7 de la loi du 30 juin
1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai
1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions
contraires à la présente loi.
Il n’est en rien dérogé pour l’avenir aux lois spéciales
relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés
de secours mutuels.
Article 21 bis
Créé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981
La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte.
NOTA:
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à “la
collectivité territoriale de Mayotte” est remplacée par la référence à
“Mayotte”, et la référence à la “collectivité territorial est remplacée par la
référence à la “collectivité départementale”.
Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé)
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 23 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 25 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 26 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 27 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 28 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 29 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 30 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 31 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 32 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 33 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 34 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Article 35 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Par le Président de la République :
EMILE LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l’intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.
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